L’infraction de banqueroute frauduleuse compte parmi les plus graves dans le contexte des infractions de faillite.

Il est important de faire la distinction entre les délits fiscaux et les délits de faillite découlant d’une déclaration de faillite dont peut faire l’objet un entrepreneur ou une entreprise. Une loi particulière comprend dans ses dispositions la mise en place de nouvelles normes incriminantes : nous parlons de la loi sur les faillites, qui réglemente également les aspects civils de la faillite.

Il faut que la personne soit un commerçant ou une entreprise ou une des personnes qui la représentent dans le cas d’une infraction fiscale définie parmi les infractions de faillite.

En revanche, une personne exerçant une profession libérale titulaire d’un numéro de TVA qui commet une infraction fiscale ne sera pas accusée d’infraction de faillite.

C’est à la suite des rapports produits par le curateur de faillite que  s’ouvre la procédure pénale. En fait, le curateur de faillite est aussi la personne désignée par le juge délégué pour conduire l’entreprise vers la cessation et la liquidation ; il a également l’obligation de soumettre au tribunal un rapport détaillé sur les causes et les circonstances de la faillite, sur le soin méticuleux apporté par le failli à l’exercice de l’entreprise, sur le train de vie de l’entrepreneur et de sa  famille, sur sa responsabilité et sur tout ce qui peut s’avérer utile à l’enquête criminelle.

Si, au contraire, il s’agit d’une entreprise devant faire l’objet d’une procédure de faillite, le liquidateur devra présenter les faits et élargir les informations aussi aux administrateurs, aux commissaires aux comptes, aux sociétaires et aux tiers éventuels.

Dans ce cas, on livre au Ministère public un rapport dans lequel le curateur, par obligation, doit mettre en évidence des faits certains qui, à son avis, qui viendront compléter les éléments d’infraction pénale soumis au contrôle de l’Autorité judiciaire.

Les crimes de banqueroute sont parmi les principaux crimes de faillite et sont punissables lorsque l’employeur est déclaré en faillite. Ils ne sont donc pas punissables en tant que tels, mais la déclaration de faillite est un élément constitutif de ces infractions.
Cela n’empêche pas que selon les exigences, les conduites suivantes peuvent être requalifiées en d’autres infractions imputables à l’entrepreneur telles que :

L’hypothèse de la banqueroute implique essentiellement :
1) l’infraction de banqueroute frauduleuse qui est réalisée lorsque l’entrepreneur détourne, cache, masque, supprime ou disperse tout ou partie de ses actifs, ou bien, afin de causer un préjudice aux créanciers, présente des passifs non existants (dans ce cas, nous parlons de la faillite frauduleuse d’actifs) ; ou lorsque il soustrait, détruit ou falsifie, de manière à créer pour lui ou pour d’autres un bénéfice illicite ou de causer un préjudice aux créanciers, tout ou partie des livres de compte ou autres écritures comptables ou les garde afin de ne pas permettre la reconstitution du patrimoine ou du mouvement des affaires (faillite frauduleuse par documentation), ou encore, afin de favoriser certains créanciers par rapport aux autres procède à des paiements ou simule des préemptions (dite aussi fraude de faillite préférentielle).
Avec cette dernière mesure, le Législateur a entendu garantir aussi d’une façon pénale ladite « par condicio » entre l’ensemble des créanciers, à savoir la possibilité que chacun d’eux puisse être satisfait dans ses crédits propres par la procédure faillitaire du concours, qui concerne l’ensemble de la situation financière du débiteur failli ;
Il est important de souligner que la Cour de cassation a également récemment confirmé (arrêt n° 30337, Session V. Voir dans les nouvelles) que pour être avéré l’infraction de banqueroute frauduleuse par documentation ne nécessite pas un dol spécifique de l’agent, ou bien que le même ne se décide notamment de rendre impossible la reconstitution des biens sociaux par des documents comptables de façon irrégulière ; qu’il suffit que l’accusé en aie la connaissance (autrement dit qu’il sache que la tenue irrégulière de la comptabilité implique le défaut de consolidation des actifs).

L’infraction de banqueroute par documentation simple et non frauduleuse se produit lorsque l’agent tient les comptes d’une manière différente que celle prévue par la loi sans l’intention d’empêcher la consolidation des actifs.
2) la banqueroute simple, imputable à l’entrepreneur failli qui a engagé des dépenses personnelles ou pour sa famille excessives en regard de sa situation économique ; ou qui a investi une grande partie de ses actifs dans des opérations imprudentes à l’évidence, qui a fait des opérations relevant d’une grave inconscience pour retarder la faillite ; qui a aggravé sa situation en s’abstenant de demander la déclaration de faillite ou n’a pas rempli les obligations assumées dans un précédent accord avec les créanciers, préventif ou en vue de la faillite. Est également responsable de banqueroute simple celui qui, dans les trois années précédant la déclaration de faillite, c’est-à-dire depuis le début de l’entreprise si celle-ci n’existe que depuis peu,  n’a pas tenu les livres et autres écritures comptables requis par la loi, ou les a gérés de manière incorrecte ou incomplète.
Il est aisé de comprendre la différence entre la forme la plus grave de la banqueroute, celle qui est frauduleuse, comparée à la simple, qui réside dans le fait que dans le premier cas, l’agent œuvre avec la volonté et l’intention de frauder, conscient de commettre des actes qui permettront de réduire les actifs de la société, puis porteront donc atteinte (également) aux droits du corps des créanciers.
Au lieu de cela, dans le cas de la faillite simple, l’agent agit sans malice, mais de façon risquée et imprudente.
3) Le recours abusif au crédit est une autre possibilité d’infraction prévue par la loi sur la faillite. Cette dernière incrimine l’entrepreneur qui persiste à recourir au crédit, en dissimulant sa faillite, à moins que le comportement mis en place ne soit un crime plus grave (comme l’escroquerie).
4) Une autre infraction est la non-déclaration des marchandises. Dans ce cas, l’entrepreneur failli peut se retrouver en situation d’inventaire de faillite, quand il dresse un inventaire des actifs non fidèle à la réalité. Même dans cette situation, les créanciers veulent se couvrir, et ils trouvent dans la procédure de faillite la seule voie de recouvrer, bien qu’en général seulement partiellement et dans une mesure minime, leurs créances.
5) L’infraction de déclaration de créanciers inexistants est en revanche commise par l’entrepreneur qui déclare des créanciers avec lesquels il n’a jamais entretenu des relations de propriété.
International Lawyers Associates est le premier cabinet pour l’assistance à l’entreprise dans la phase de déconfiture et de faillite, puis pour l’infraction de banqueroute frauduleuse.