International Lawyers Associates s’adresse à toutes les associations sportives professionnelles et semi-professionnelles européennes en compétition au sein de toutes les disciplines sportives, ainsi que directement aux athlètes qui ont besoin d’une assistance juridique.
Tout d’abord, il convient de souligner que nos avocats sont engagés depuis des années dans les programmes de naturalisation des athlètes non-européens qui revendiquent des ascendants italiens directs :  le but visé est souvent la reconnaissance de la citoyenneté italienne, pour permettre l’adhésion de l’athlète à la qualité de personne ayant une nationalité européenne et ainsi éviter d’être soumis aux frais maximaux fixés pour les étrangers admis au club. Nos experts réaliseront un dossier complet de naturalisation dans un délai moyen ne dépassant pas 90 jours ; dans des cas plus rares, le temps requis pour la naturalisation est d’une année.
Le personnel de ILA apporte bien sûr des conseils complets en ce qui concerne l’application et le renouvellement des permis nécessaires, accordés par l’Autorité de police aux joueurs et athlètes étrangers qui disputent des tournois officiels en Europe.
Le cabinet fournit également une assistance pénale sérieuse et méticuleuse en cas de contestation de  délit de fraude sportive. Il faut d’abord préciser que le concept de « fraude sportive » comprend tous les actes et les « comportements visant à modifier le déroulement ou le résultat du jeu ou de la compétition ou pour assurer à toute personne un avantage au classement » (définition contenue dans l’art. 6, paragraphe 1 du code de justice sportive de la Fédération italienne de football).
Conformément à la loi 401/89 l’infraction de fraude sportive pertinente du point de vue pénal se divise en deux types :

1) La «corruption sportive» ou l’offre ou la promesse d’argent ou d’autres avantages, à la fois matériels et moraux, à certains des participants à la compétition sportive, pour influer sur le résultat de celle-ci ; le second cas est défini comme « fraude de forme libre » et prévoit la réalisation d’actions frauduleuses ciblées pour parvenir à un résultat différent de celui qui suit la conduite correcte et équitable de la compétition.
Il est important de noter que, pour tenir pleinement compte de l’infraction de « corruption sportive », il n’est pas essentiel qu’il y ait l’acceptation de la promesse ou de l’argent, ni, de façon plus surprenante, le consentement de l’objectif, il suffit qu’il y ait eu de la part de « quelqu’un », une personne étrangère à la compétition sportive, une promesse sérieuse dirigée vers un participant à une même compétition.
Par exemple, on peut envisager une offre faite à l’arbitre de cadeaux coûteux ou de voyages vers des sites touristiques, parce qu’il favorise son équipe ; ou la promesse d’engagement faite à un athlète ou le choix de celui-ci pour incarner une publicité, parce qu’on s’engage à faire gagner l’équipe adverse.
En d’autres termes: « Il suffit que l’offre et / ou la promesse corruptrice soit portée à l’attention des participants.» Il n’est pas nécessaire ou que l’offre soit acceptée et / ou la promesse écoutée, ni même que le résultat de la compétition soit modifié de quelque façon : ce qui compte est seulement l’existence du « periculum », qui est l’atteinte à l’intégrité, à la probité et à l’équité de la compétition sportive.

Le délit de fraude sportive, alors « est consommé au moment et au lieu où il y a la promesse ou l’offre d’un avantage indu ou l’accomplissement d’un autre comportement frauduleux, et non celui de l’acceptation d’une telle promesse ou offre » (GIP Trib. Rome 21/02/1992).
2) L’autre type d’infraction prévu est celui de la « fraude de forme libre », régie par l’art. 1 paragraphe 1 de la loi 401/89, qui implique l’accomplissement des « autres actes frauduleux visant le même objectif » ; ces actions, comme pour l’infraction précédente, devraient être assimilées à l’offre ou la promesse d’argent ou d’autres avantages à certains participants d’une compétition sportive organisée par l’une des fédérations reconnues par le CNOI.
Dans ce cas, il est prévu l’accomplissement concret des actes qui doivent être frauduleux ou trompeurs et viser à l’altération des résultats sportifs. Là non plus on ne prend pas en considération la réalisation effective du résultat différente de ce qu’il a été frauduleusement programmé. Mais si le résultat de la compétition influe sur le déroulement des compétitions, des pronostics et des paris régulièrement organisés, une pénalité plus élevée sera appliquée.
A noter également que, dans le cas où la corruption sportive est acceptée par le destinataire, ce dernier aura à en répondre pénalement. En fait, le deuxième alinéa de l’art. 1 L. 401/89 a prévu que « les mêmes peines [celles prévues par le premier alinéa] sont applicables au participant de la compétition qui accepte l’argent ou tout autre avantage, ou qui en reçoit la promesse.»
Cette disposition met en place comme condition de la peine que le participant accepte de l’argent ou d’autres avantages, ou encore plus simplement, en accepte la promesse.
Toutes ces positions illicites ont déjà été défendues avec succès par les membres les plus anciens du cabinet International Lawyers Associates.